Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd0defcb-9ce8-492d-8785-9571a431aaec
- Début de validité
- 2 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050941757/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050941757/article-5/versions/bd0defcb-9ce8-492d-8785-9571a431aaec/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les employeurs visés à l'article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l'article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
I bis.-Les collectivités et établissements employeurs des personnels mentionnés au I bis de l'article 3 sont assujettis sur le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 à la contribution mentionnée au I du présent article.
II.-Les collectivités employeurs des personnels visés au II de l'article 3 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.
III.-Lorsque l'agent qu'il rémunérait immédiatement avant son congé de solidarité familiale a opté pour la cotisation spéciale prévue au II de l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'employeur verse une contribution égale aux contributions mentionnées au I qui auraient été dues si l'agent n'avait pas bénéficié de ce congé.
IV.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les collectivités employeurs des personnels visés au V de l'article 3 sont assujetties sur la prime spéciale de sujétion à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
V.-Les contributions prévues au I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.
VI.-En cas d'insuffisance de trésorerie de la caisse nationale, les collectivités employeurs peuvent être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraités respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 11-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-62 du 17 janvier 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1507 du 27 décembre 2012 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1525 du 28 décembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 48
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R9