Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 461c0265-1a53-4227-9e79-15a0aece1942
- Début de validité
- 3 janvier 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 05h02 — 79ed2a32-584a-430d-b6ad-cf160a816251
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006403483/2017-01-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006403483/article-2/versions/461c0265-1a53-4227-9e79-15a0aece1942/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
64 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 68-2 1968-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1968
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 - art. 6-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57