Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle - Article 86
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a7eb4ee-eb72-46ed-87e0-e3fb967ab516
- Début de validité
- 1 janvier 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006404664/1981-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006404664/article-86/versions/8a7eb4ee-eb72-46ed-87e0-e3fb967ab516/
Sommaire du texte
Texte
Dès la répartition ordonnée par le juge-commissaire, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert à cet effet à la caisse des dépôts et consignations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible