Décret n°94-23 du 11 janvier 1994 pris en application de l'article L. 6 du code du service national - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d982f48-70de-40b6-b349-a999168e41f8
- Début de validité
- 12 janvier 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006406043/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006406043/article-3/versions/2d982f48-70de-40b6-b349-a999168e41f8/
Sommaire du texte
Texte
Pour la même période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :
1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 3 500
2. Service de l'aide technique 700
3. Service de la coopération 3 000
Total 7 200
Le tableau n° 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R. 23 du code du service national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 94-23 1994-01-11 annexe
- CITATION Code du service national R23