Décret n°63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc88b2b3-0db3-41dc-a9e5-3e1b991b35d2
- Début de validité
- 4 août 1963
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006407205/2004-02-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006407205/article-1/versions/cc88b2b3-0db3-41dc-a9e5-3e1b991b35d2/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.
A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.
Suivant les directives du Premier ministre et compte tenu des dispositions du décret du 29 juin 1962 susvisé, le ministre de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :
L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;
La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;
La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre des armées ;
La détermination et la constitution des stocks ;
La préparation et l'exécution du mesures de dispersion des stocks ;
La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;
L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;
Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 2, art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-729 1962-06-29
Liens entrants
Concordances
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- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6