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Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 avril 1983
Fin de vigueur
24 avril 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6474db0d-0d44-4e6f-ab0a-5611de55fdb2
Début de validité
21 avril 1983
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006407753/2002-04-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006407753/article-2/versions/6474db0d-0d44-4e6f-ab0a-5611de55fdb2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour l'exécution de sa mission, le ministre chargé de l'équipement dispose en tout temps d'un organe de direction et d'un organe consultatif.

L'organe de direction est le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment. Il est dirigé par un haut fonctionnaire du ministère chargé de l'équipement qui, nommé par décret, prend le titre de commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'équipement. Le commissariat dispose en permanence de personnels civils désignée par le ministre chargé de l'équipement et des personnels militaires nécessaires au commissaire adjoint désignés par le ministre de la défense. Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, renforcés conformément aux plans de mobilisation, notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense. Les moyens matériels nécessaires sont normalement fournit par le ministre chargé de l'équipement.

Le commissaire est secondé par un officier général, commissaire adjoint nommé dans les mêmes formes, sur proposition. du ministre chargé de l'équipement et du ministre des armées. Cet officier général devra appartenir, en temps normal, à la première section du cadre des officiers généraux.

La commissaire est représenté localement.

Dans chaque département, par le directeur départemental de l'équipement ;

Dans chaque région, par le directeur régional de l'équipement ;

Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.

Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.

L'organe consultatif est constitué par le comité des travaux publics et du bâtiment, dont la composition, l'organisation et les attributions sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement après avis des ministres intéressés. il est présidé par le commissaire ou par le commissaire adjoint.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 avril 1983 Version 2 — ABROGE

Corrections de données

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Concordances

  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 71-420 1971-05-22 art. 1, art. 2 JORF 9 juin 1971
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 83-322 1983-04-20 art. 1, art. 2 JORF 21 avril 1983

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 2, art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 - art. 6 (Ab)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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