Arrêté du 24 décembre 1993 portant création d'un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — a7bf8fd0-141c-44a1-8c34-3371144ecf0e
- Début de validité
- 8 janvier 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006409718/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006409718/article-5/versions/a7bf8fd0-141c-44a1-8c34-3371144ecf0e/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de perfectionnement se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du chef d'état-major de l'armée de terre.
Il peut constituer en son sein des commissions spéciales chargées d'étudier et de suivre certains points particuliers.
Il dispose d'un secrétariat assuré par le cours supérieur d'état-major.
Son règlement intérieur est fixé par instruction du chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du président du conseil de perfectionnement.
Un officier de l'état-major de l'armée de terre assiste aux réunions en qualité d'observateur.
Historique
Évolution juridique
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