Code de procédure civile - Article 1008
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 072884fc-4816-4406-b844-a78881a9c3d5
- Début de validité
- 9 novembre 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411709/2016-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411709/article-1008/versions/072884fc-4816-4406-b844-a78881a9c3d5/
Sommaire du texte
Texte
Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.
Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-147 du 16 février 1994 - art. 27 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-147 du 16 février 1994 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2003 - art. 16 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D231-21 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1004 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 27
- CITATION Article 27
- CITATION Article 38
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article D231-21
- CITATION Article D231-21
- CITATION Article 1004
- CITATION Article 1004