Code de procédure civile - Article 1180-2
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6227f8a3-65d1-4df6-9766-0bbd5980d0ab
- Début de validité
- 12 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006412147/2016-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006412147/article-1180-2/versions/6227f8a3-65d1-4df6-9766-0bbd5980d0ab/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil - art. 373-2-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 373-2-9
- CITATION Article 373-2-9
- CITATION Article 373-2-9
- CITATION Article 373-2-9