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  3. Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires
  4. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan.
  5. Article 3

Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1986
Fin de vigueur
1 janvier 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 035422be-4e78-44ae-8b0b-457bbef3c187
Début de validité
1 janvier 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414072/1986-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414072/article-3/versions/035422be-4e78-44ae-8b0b-457bbef3c187/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Chapitre II : Rémunération des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Chapitre II : Rémunération des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour l'élaboration du bilan économique et social prévu à l'article 18 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du plan de redressement prévu aux articles 18 et 143 (alinéa 2) de la même loi, les administrateurs judiciaires reçoivent une rémunération exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 450 F.

Les diligences nécessaires à l'élaboration des documents précités font l'objet d'un programme prévisionnel de travail remis par l'administrateur judiciaire au juge commissaire. La rémunération de ces diligences est normalement comprise pour la durée de la période d'observation dans les limites prévues dans le barème suivant :

Nombre de salariés (1), nombre de taux de base.

De 0 à 19 : 15 à 25.

De 20 à 49 : 25 à 40.

De 50 à 99 : 50 à 80.

De 100 à 199 : 60 à 100.

De 200 à 299 : 90 à 150.

De 300 à 499 : 120 à 200.

De 500 à 749 : 190 à 400.

De 750 à 999 : 380 à 600.

(1) Nombre de salariés employés lors de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure.

Le nombre de salariés employés au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure doit s'entendre comme la moyenne arithmétique des effectifs liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée. Cette moyenne est calculée à partir des effectifs observés à l'issue de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.

Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, l'administrateur judiciaire peut, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.

Si le nombre de taux de base apparaît au juge commissaire excessif en considération du travail à exécuter, celui-ci propose au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2002 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 juin 2004 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 décembre 2006 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 18, art. 143
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 22 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 23 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 8 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1390 1985-12-27 art. 33 à art. 37
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 37 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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