Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 356aff4f-959b-433d-9a9b-fbfce9d3040b
- Début de validité
- 11 juin 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414074/2004-06-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414074/article-3/versions/356aff4f-959b-433d-9a9b-fbfce9d3040b/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'élaboration du bilan économique et social prévu à l'article L. 621-54 du code de commerce et du plan de redressement prévu aux articles L. 621-54 et L. 621-139 (alinéa 2) du même code, les administrateurs judiciaires reçoivent une rémunération exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 69 euros.
Les diligences nécessaires à l'élaboration des documents précités font l'objet d'un programme prévisionnel de travail remis par l'administrateur judiciaire au juge commissaire. La rémunération de ces diligences est normalement comprise pour la durée de la période d'observation dans les limites prévues dans le barème suivant :
Nombre de salariés (1), nombre de taux de base.
De 0 à 19 : 15 à 25.
De 20 à 49 : 25 à 40.
De 50 à 99 : 50 à 80.
De 100 à 199 : 60 à 100.
De 200 à 299 : 90 à 150.
De 300 à 499 : 120 à 200.
De 500 à 749 : 190 à 400.
De 750 à 999 : 380 à 600.
(1) Nombre de salariés employés lors de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure.
Le nombre de salariés employés au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure doit s'entendre comme la moyenne arithmétique des effectifs liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée. Cette moyenne est calculée à partir des effectifs observés à l'issue de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.
Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, l'administrateur judiciaire peut, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.
Si le nombre de taux de base apparaît au juge commissaire excessif en considération du travail à exécuter, celui-ci propose au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 90 (V) JORF 11 juin 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 23 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 8 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L621-139 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L621-54 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-518 2004-06-10 art. 110 : Champ d'application
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23