Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — a3c831d1-f164-4ff0-8057-729ef5f70394
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414085/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414085/article-6/versions/a3c831d1-f164-4ff0-8057-729ef5f70394/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque, en application du 3° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire a pour mission d'assurer entièrement l'administration de l'entreprise, ou lorsque, en application de l'article 141 de la même loi, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, dessaisi et représenté par un administrateur judiciaire, il est alloué à l'administrateur judiciaire pour les diligences relatives à la poursuite d'activité pendant la période d'observation un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe au sens de l'article 17 du code de commerce, selon les tranches fixées par le barème ci-après :
Tranche de 0 à 152.450 euros : 2 p. 100 ;
Au-delà de 152.450 et jusqu'à 457.350 euros : 1 p. 100 ;
Au-delà de 457.350 et jusqu'à 1.524.490 euros : 0,50 p. 100 ;
Au-delà de 1.524.490 et jusqu'à 4.573.470 euros :
0,20 p. 100 ;
Au-delà de 4.573.470 euros : 0,10 p. 100.
Ce droit peut également être perçu, lorsque, après l'adoption du plan de cession totale et avant l'accomplissement des actes de cession, l'entreprise poursuit son activité à l'exclusion des cas dans lesquels la location gérance ou la gestion est confiée au cessionnaire.
Lorsque, en application des 1° et 2° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire se voit confier la mission de surveiller les opérations de gestion, ou d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, le président du tribunal saisi affecte, sur proposition du juge commissaire, le droit proportionnel obtenu par application du barème figurant au présent article, d'un coefficient fixé par lui et compris entre 0,7 et 0,9 ; il en est de même lorsque, en application de l'article 141 de la même loi, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, assisté d'un administrateur et, lorsque l'administrateur judiciaire, en application du 3° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est chargé par le tribunal d'assurer en partie l'administration de l'entreprise.
Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68.602 euros , la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant, pour les diligences prévues au présent article, est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 31, art. 141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce 17
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1390 1985-12-27 art. 33 à art. 37
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17