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  3. Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires
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  5. Article 7

Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires - Article 7

Version historique

En vigueur depuis le
29 décembre 2006
Fin de vigueur
27 mars 2007

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Informations de vérification

Version
Version historique — 23d512cb-78be-4619-9129-061f9e48d004
Début de validité
29 décembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414093/2007-03-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414093/article-7/versions/23d512cb-78be-4619-9129-061f9e48d004/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Rémunération de l'administrateur judiciaire Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3-1
    5. Article 3-2
    6. Article 3-3
    7. Article 4
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 6-1
    11. Article 7
  2. Chapitre Ier-1 : Rémunération du commissaire à l'exécution du plan Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur. Consulter cette section

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  4. Chapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce. Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur. Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 38
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Rémunération de l'administrateur judiciaire Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3-1
    5. Article 3-2
    6. Article 3-3
    7. Article 4
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 6-1
    11. Article 7
  2. Chapitre Ier-1 : Rémunération du commissaire à l'exécution du plan Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur. Consulter cette section

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  4. Chapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce. Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur. Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 38
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.

Le droit prévu à l'article 2 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.

Notes


NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2002 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 juin 2004 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2006 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 décembre 2006 Version 7 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 6-1

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 22 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 76 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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