Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 372e93a3-9242-4ba3-88a8-a05974dc9a43
- Début de validité
- 15 avril 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 13 septembre 2026 à 23h08 — fb478535-4363-43d9-9c1c-f3dbf4ee119c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414498/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414498/article-29/versions/372e93a3-9242-4ba3-88a8-a05974dc9a43/
Sommaire du texte
Texte
Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2021 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2021 - art. 15 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15