Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 413cabbb-5bc2-4ae8-a1f0-44d2751e369b
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 13 septembre 2026 à 23h08 — fb478535-4363-43d9-9c1c-f3dbf4ee119c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269536/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269536/article-26/versions/413cabbb-5bc2-4ae8-a1f0-44d2751e369b/
Sommaire du texte
Texte
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant pénitentiaire.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 130
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2021 - art. 13 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 130