Décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 portant adaptation du statut du corps des instituteurs de Mayotte. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2dd6c655-b40b-4f12-9d4b-f5f67f21a2f5
- Début de validité
- 5 septembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006414707/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006414707/article-5/versions/2dd6c655-b40b-4f12-9d4b-f5f67f21a2f5/
Sommaire du texte
Texte
Les instituteurs et instituteurs bacheliers promus dans un cadre ou une classe de niveau supérieur sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque le reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui étaient parvenus au dernier échelon de leur cadre ou classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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