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  3. Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
  4. TITRE IV : CLASSEMENT.
  5. Article 32

Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. - Article 32

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2007

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Version
Mise à jour en retard — c26536f5-ab9b-48a3-845d-dfb9b320f8a7
Début de validité
1 avril 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006416162/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006416162/article-32/versions/c26536f5-ab9b-48a3-845d-dfb9b320f8a7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES MAÎTRES-ASSISTANTS DE L'INSTITUT MINES-TELECOM Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DE L'INSTITUT MINES-TELECOM Consulter cette section

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  5. TITRE IV : CLASSEMENT. Consulter cette section
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 33
    4. Article 33-1
    5. Article 33-2
    6. Article 34
    7. Article 35
    8. Article 36
    9. Article 37
    10. Article 37-1
    11. Article 37-2
    12. Article 38
  6. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES MAÎTRES-ASSISTANTS DE L'INSTITUT MINES-TELECOM Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DE L'INSTITUT MINES-TELECOM Consulter cette section

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  5. TITRE IV : CLASSEMENT. Consulter cette section
    1. Article 31
    2. Article 32
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    4. Article 33-1
    5. Article 33-2
    6. Article 34
    7. Article 35
    8. Article 36
    9. Article 37
    10. Article 37-1
    11. Article 37-2
    12. Article 38
  6. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps ou éventuellement du grade de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois.

Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er a pris en compte la situation acquise dans le corps ou cadre d'emplois d'origine pendant la durée du stage, cette durée ne peut l'être lors de la titularisation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2007 Version 32 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 1, v. init.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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