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  3. Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
  4. TITRE IV : CLASSEMENT.
  5. Article 33

Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. - Article 33

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d9582731-0cc5-4c3b-aa8a-08bafd2b9701
Début de validité
1 avril 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006416163/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006416163/article-33/versions/d9582731-0cc5-4c3b-aa8a-08bafd2b9701/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES MAÎTRES-ASSISTANTS DE L'INSTITUT MINES-TELECOM Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DE L'INSTITUT MINES-TELECOM Consulter cette section

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  5. TITRE IV : CLASSEMENT. Consulter cette section
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 33
    4. Article 33-1
    5. Article 33-2
    6. Article 34
    7. Article 35
    8. Article 36
    9. Article 37
    10. Article 37-1
    11. Article 37-2
    12. Article 38
  6. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES MAÎTRES-ASSISTANTS DE L'INSTITUT MINES-TELECOM Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DE L'INSTITUT MINES-TELECOM Consulter cette section

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  5. TITRE IV : CLASSEMENT. Consulter cette section
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 33
    4. Article 33-1
    5. Article 33-2
    6. Article 34
    7. Article 35
    8. Article 36
    9. Article 37
    10. Article 37-1
    11. Article 37-2
    12. Article 38
  6. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er qui, avant leur nomination, justifiaient de services d'agent public non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont classées à un échelon du grade de début de ce corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans ;

b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis au-delà de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.

Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2007 Version 33 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09 art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 1, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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