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  3. Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
  4. Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
  5. Article 25

Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat. - Article 25

Version historique

En vigueur depuis le
16 octobre 2007
Fin de vigueur
11 mai 2017

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Informations de vérification

Version
Version historique — 40fec120-b991-4852-931b-ec17b0413c67
Début de validité
16 octobre 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006417131/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417131/article-25/versions/40fec120-b991-4852-931b-ec17b0413c67/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation des administrations. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le droit individuel à la formation. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle. Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. Article 28
    6. Article 29
    7. Article 30
  8. Chapitre VIII : Organisation et coordination de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation des administrations. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le droit individuel à la formation. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle. Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. Article 28
    6. Article 29
    7. Article 30
  8. Chapitre VIII : Organisation et coordination de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  2. Historique
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Texte


I.-Le congé prévu au 1° de l'article 24 ne peut être accordé qu'à la condition que le fonctionnaire ait accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services effectifs dans l'administration. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.

Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de l'administration dont relève l'intéressé.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement.

Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour le droit à pension et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II.-Lorsque la mise en disponibilité a été accordée à un fonctionnaire en application du 2° de l'article 24, un contrat d'études peut lui être alloué.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 octobre 2007 Version 25 — MODIFIE
  2. 11 mai 2017 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 juillet 2022 Version 25 — ABROGE Comparer avec la précédente

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  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  5. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  6. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  7. Connue le 14 octobre 2026 à 16h48Correction des données source
  8. Connue le 14 octobre 2026 à 16h48Correction des données source
  9. Connue le 14 octobre 2026 à 16h48Correction des données source
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  15. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
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  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L9 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
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