Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 66540ca0-483e-452e-b06e-b38c5e67df3f
- Début de validité
- 30 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 14h02 — e196abcc-558f-4892-a586-f0daee8592d9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362683/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362683/article-l9/versions/66540ca0-483e-452e-b06e-b38c5e67df3f/
Sommaire du texte
Texte
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
b) D'un congé parental ;
c) D'un congé de présence parentale ;
d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-351 du 2 avril 1958 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 12-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-503 du 30 mai 1968 - art. 6-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-738 du 12 août 1970 - art. 15-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 18-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 41-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 - art. 5-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 19-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-523 du 20 juin 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 37 bis, art. 54, art. 40 bis, art. 34, art. 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 bis (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 sexies (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 47 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-492 du 14 mars 1986 - art. 16-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 18-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 27-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 27-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-290 du 20 mars 1991 - art. 19-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 37-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 19-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 31-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 19 mars 1993 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 25 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 34 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-634 du 8 juin 2011 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. R422-121 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. L4138-16 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L4138-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-2-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (VD)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D16-4 (VT)