Article 122-1
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 437f81f6-0f44-447e-b791-79dc9d25859c
- Début de validité
- 1 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juin 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 22h23 — 516efa1d-bb5e-4e11-b82a-b3a48f8e068a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029370748/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029370748/article-122-1/versions/437f81f6-0f44-447e-b791-79dc9d25859c/
Sommaire de cette page
Texte
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.
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- CITATION Article D47-37-8
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- CITATION Article 706-119
- CITATION Article 149
- CITATION Article 149
- CITATION Article 149
- CITATION Article 349-1
- CITATION Article 474
- CITATION Article 706-56-2
- CITATION Article 706-56-2
- CITATION Article 706-56-2
- CITATION Article 361-1
- CITATION Article 721-1