Code pénal - Article 131-19
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — a2f187a9-1a5c-4d84-946c-43cc7f86e6af
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417271/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417271/article-131-19/versions/a2f187a9-1a5c-4d84-946c-43cc7f86e6af/
Sommaire du texte
Texte
L'interdiction d'émettre des chèques emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.
Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 131-48 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 131-48