Code pénal - Article 132-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21949198-89ac-49e4-8ff7-2db17746f271
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417367/2015-04-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417367/article-132-10/versions/21949198-89ac-49e4-8ff7-2db17746f271/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 729 (M)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L222-73 (MMN)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la route. - art. L234-12 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L234-13 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L234-16 (VT)
- CITATION Code de la route. - art. L235-4 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L234-12
- CITATION Article L234-12
- CITATION Article L234-12
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article L222-73
- CITATION Article L234-13
- CITATION Article L234-13
- CITATION Article L235-4
- CITATION Article L234-13
- CITATION Article L234-16
- CITATION Article L234-16
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L235-4
- CITATION Article L234-16
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- CITATION Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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