Code pénal - Article 132-22
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1c2d6514-a171-4a33-8f77-08e72d0da496
- Début de validité
- 13 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417397/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417397/article-132-22/versions/1c2d6514-a171-4a33-8f77-08e72d0da496/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 628-9 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-16 (VT)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L141 A (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible