Code de procédure pénale - Article 628-9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b034bb7b-d9e8-4bfd-b861-10b8d6146e0c
- Début de validité
- 15 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 20h35 — 350edac7-29f3-4bb4-b652-130a0e6a8d17
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024964316/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024964316/article-628-9/versions/b034bb7b-d9e8-4bfd-b861-10b8d6146e0c/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès des juridictions et magistrats mentionnés à l'article 628-1 les fonctionnaires de catégories A et B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-2,99-3 et 99-4.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-2,99-3 et 99-4.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
73 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-682 du 7 mai 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 132-22
- CITATION Code pénal - art. 226-13
- CITATION Code de procédure pénale - art. 60-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 60-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 628-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 77-1-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 99-3
- CITATION Code de procédure pénale - art. D46-7 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-66-8 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R40-45 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R49-20-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 60-2
- CITATION Article 60-2
- CITATION Article 60-2
- CITATION Article 77-1-2
- CITATION Article 60-2
- CITATION Article 77-1-2
- CITATION Article 60-2
- CITATION Article 60-2
- CITATION Article 77-1-2
- CITATION Article 60-2
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Article R49-20-1
- CITATION Article R49-20-1
- CITATION Article 628-1
- CITATION Article 99-3
- CITATION Article 99-3
- CITATION Article 99-3
- CITATION Article 99-3
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- CITATION Article 60-1
- CITATION Article 132-22
- CITATION Article 132-22