Code pénal - Article 222-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aef7cdaf-61eb-4097-9ebe-aaf0b7dc5558
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417604/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417604/article-222-5/versions/aef7cdaf-61eb-4097-9ebe-aaf0b7dc5558/
Sommaire du texte
Texte
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 132-23 (V)
- CITATION Code pénal - art. 222-1 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 706-53-13
- CITATION Article 706-53-13
- CITATION Article 222-1
- CITATION Article 132-23
- CITATION Article 132-23