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Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
Import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000023785584/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000023785584/livre-vii-dispositions-relatives-a-loutre-mer/versions/8de86be9-a7c8-4426-8397-9df56fe58096/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Consulter cette section

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    3. Livre III : Des crimes et délits contre les biens Consulter cette section

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    4. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Consulter cette section

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    5. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre Consulter cette section

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    6. Livre V : Des autres crimes et délits Consulter cette section

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    7. Livre VI : Des contraventions Consulter cette section

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    8. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
      1. Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 711-1
          2. Article 711-1
          3. Article 711-1
          4. Article 711-1
          5. Article 711-1
          6. Article 711-1
          7. Article 711-1
          8. Article 711-2
          9. LEGIARTI000053152980
          10. LEGIARTI000054334715
          11. LEGIARTI000054479614
          12. Article 711-2
          13. Article 711-3
          14. Article 711-3
          15. Article 711-3
          16. Article 711-4
          17. Article 711-4
        2. Chapitre II : Adaptation du livre Ier Consulter cette section
          1. Article 712-1 A
          2. Article 712-1
          3. Article 712-2
        3. Chapitre III : Adaptation du livre II Consulter cette section
          1. Article 713-3
          2. Article 713-3-1
          3. Article 713-4
          4. Article 713-5
        4. Chapitre IV : Adaptation du livre III Consulter cette section
          1. Article 714-1
        5. Chapitre V : Adaptation du livre IV Consulter cette section
          1. Article 715-1
          2. Article 715-2
          3. Article 715-3
          4. Article 715-3
          5. Article 715-4
          6. Article 715-5
        6. Chapitre VI : Adaptation du livre V Consulter cette section
          1. Article 716-16
        7. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section
          1. Article 717-2
          2. Article 717-3
      2. Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 721-1
          2. LEGIARTI000052092909
          3. Article 721-2
          4. LEGIARTI000052092906
        2. Chapitre II : Adaptation du livre Ier. Consulter cette section
          1. Article 722-1
        3. Chapitre III : Adaptation du livre II Consulter cette section
          1. Article 723-1
          2. Article 723-3
          3. Article 723-4
          4. Article 723-5
          5. Article 723-6
        4. Chapitre IV : Adaptation du livre III Consulter cette section
          1. Article 724-1
        5. Chapitre V : Adaptation du livre IV Consulter cette section
          1. Article 725-1
          2. Article 725-2
          3. Article 725-3
          4. Article 725-4
          5. Article 725-6
        6. Chapitre VI : Adaptation du livre V Consulter cette section
          1. Article 726-1
          2. Article 726-2
          3. Article 726-3
          4. Article 726-4
          5. Article 726-5
          6. Article 726-6
          7. Article 726-7
          8. Article 726-8
          9. Article 726-9
          10. Article 726-10
          11. Article 726-11
          12. Article 726-12
          13. Article 726-13
          14. Article 726-14
          15. Article 726-15
        7. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section
          1. Article 727-2
          2. Article 727-3
      3. Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 721-1
          2. LEGIARTI000052092909
          3. Article 721-2
          4. LEGIARTI000052092906
        2. Chapitre II : Adaptation du livre Ier. Consulter cette section
          1. Article 722-1
        3. Chapitre III : Adaptation du livre II Consulter cette section
          1. Article 723-1
          2. Article 723-3
          3. Article 723-4
          4. Article 723-5
          5. Article 723-6
        4. Chapitre IV : Adaptation du livre III Consulter cette section
          1. Article 724-1
        5. Chapitre V : Adaptation du livre IV Consulter cette section
          1. Article 725-1
          2. Article 725-2
          3. Article 725-3
          4. Article 725-4
          5. Article 725-6
        6. Chapitre VI : Adaptation du livre V Consulter cette section
          1. Article 726-1
          2. Article 726-2
          3. Article 726-3
          4. Article 726-4
          5. Article 726-5
          6. Article 726-6
          7. Article 726-7
          8. Article 726-8
          9. Article 726-9
          10. Article 726-10
          11. Article 726-11
          12. Article 726-12
          13. Article 726-13
          14. Article 726-14
          15. Article 726-15
        7. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section
          1. Article 727-2
          2. Article 727-3
  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Consulter cette section

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    3. Livre III : Des crimes et délits contre les biens Consulter cette section

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    4. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Consulter cette section

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    5. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre Consulter cette section

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    6. Livre V : Des autres crimes et délits Consulter cette section

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    7. Livre VI : Des contraventions Consulter cette section

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    8. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
      1. Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 711-1
          2. Article 711-1
          3. Article 711-1
          4. Article 711-1
          5. Article 711-1
          6. Article 711-1
          7. Article 711-1
          8. Article 711-2
          9. LEGIARTI000053152980
          10. LEGIARTI000054334715
          11. LEGIARTI000054479614
          12. Article 711-2
          13. Article 711-3
          14. Article 711-3
          15. Article 711-3
          16. Article 711-4
          17. Article 711-4
        2. Chapitre II : Adaptation du livre Ier Consulter cette section
          1. Article 712-1 A
          2. Article 712-1
          3. Article 712-2
        3. Chapitre III : Adaptation du livre II Consulter cette section
          1. Article 713-3
          2. Article 713-3-1
          3. Article 713-4
          4. Article 713-5
        4. Chapitre IV : Adaptation du livre III Consulter cette section
          1. Article 714-1
        5. Chapitre V : Adaptation du livre IV Consulter cette section
          1. Article 715-1
          2. Article 715-2
          3. Article 715-3
          4. Article 715-3
          5. Article 715-4
          6. Article 715-5
        6. Chapitre VI : Adaptation du livre V Consulter cette section
          1. Article 716-16
        7. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section
          1. Article 717-2
          2. Article 717-3
      2. Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 721-1
          2. LEGIARTI000052092909
          3. Article 721-2
          4. LEGIARTI000052092906
        2. Chapitre II : Adaptation du livre Ier. Consulter cette section
          1. Article 722-1
        3. Chapitre III : Adaptation du livre II Consulter cette section
          1. Article 723-1
          2. Article 723-3
          3. Article 723-4
          4. Article 723-5
          5. Article 723-6
        4. Chapitre IV : Adaptation du livre III Consulter cette section
          1. Article 724-1
        5. Chapitre V : Adaptation du livre IV Consulter cette section
          1. Article 725-1
          2. Article 725-2
          3. Article 725-3
          4. Article 725-4
          5. Article 725-6
        6. Chapitre VI : Adaptation du livre V Consulter cette section
          1. Article 726-1
          2. Article 726-2
          3. Article 726-3
          4. Article 726-4
          5. Article 726-5
          6. Article 726-6
          7. Article 726-7
          8. Article 726-8
          9. Article 726-9
          10. Article 726-10
          11. Article 726-11
          12. Article 726-12
          13. Article 726-13
          14. Article 726-14
          15. Article 726-15
        7. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section
          1. Article 727-2
          2. Article 727-3
      3. Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 721-1
          2. LEGIARTI000052092909
          3. Article 721-2
          4. LEGIARTI000052092906
        2. Chapitre II : Adaptation du livre Ier. Consulter cette section
          1. Article 722-1
        3. Chapitre III : Adaptation du livre II Consulter cette section
          1. Article 723-1
          2. Article 723-3
          3. Article 723-4
          4. Article 723-5
          5. Article 723-6
        4. Chapitre IV : Adaptation du livre III Consulter cette section
          1. Article 724-1
        5. Chapitre V : Adaptation du livre IV Consulter cette section
          1. Article 725-1
          2. Article 725-2
          3. Article 725-3
          4. Article 725-4
          5. Article 725-6
        6. Chapitre VI : Adaptation du livre V Consulter cette section
          1. Article 726-1
          2. Article 726-2
          3. Article 726-3
          4. Article 726-4
          5. Article 726-5
          6. Article 726-6
          7. Article 726-7
          8. Article 726-8
          9. Article 726-9
          10. Article 726-10
          11. Article 726-11
          12. Article 726-12
          13. Article 726-13
          14. Article 726-14
          15. Article 726-15
        7. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section
          1. Article 727-2
          2. Article 727-3
  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article 711-1

MODIFIE

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 711-1

MODIFIE_MORT_NE

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Notes

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article 711-1

MODIFIE_MORT_NE

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021

Article 711-1

MODIFIE_MORT_NE

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Notes

Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

Article 711-1

MODIFIE

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 711-1

MODIFIE_MORT_NE

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 711-1

MODIFIE

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 711-2

EN VIGUEUR


Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

LEGIARTI000053152980

MODIFIE

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

LEGIARTI000054334715

MODIFIE

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi ° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

LEGIARTI000054479614

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 711-2

EN VIGUEUR


Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 711-3

EN VIGUEUR

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.



Article 711-3

EN VIGUEUR

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.



Article 711-3

EN VIGUEUR

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.



Article 711-4

EN VIGUEUR

Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :


1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;


2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.


En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Article 711-4

EN VIGUEUR

Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :


1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;


2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.


En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Chapitre II : Adaptation du livre Ier

EN VIGUEUR

Article 712-1 A

EN VIGUEUR

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. ”

Article 712-1

EN VIGUEUR

Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :


" La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. "


Article 712-2

EN VIGUEUR

Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "

Chapitre III : Adaptation du livre II

EN VIGUEUR

Article 713-3

EN VIGUEUR

Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :


" 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;


" 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; ".


Article 713-3-1

EN VIGUEUR

Pour l'application de l'article 226-14 :

1° Au 2°, les mots : " ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, " sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, le mot : " civile, " et les mots : " ou disciplinaire " sont supprimés.


Article 713-4

EN VIGUEUR

Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 226-28 est ainsi rédigé :

" Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par la réglementation localement applicable. "

Article 713-5

EN VIGUEUR

Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé :

" Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "

Chapitre IV : Adaptation du livre III

EN VIGUEUR

Article 714-1

EN VIGUEUR

Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "

Chapitre V : Adaptation du livre IV

EN VIGUEUR

Article 715-1

EN VIGUEUR

Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :

" 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :

" – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense. "

Article 715-2

EN VIGUEUR


Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :

" Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "

Article 715-3

MODIFIE


Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :

" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "

Article 715-3

EN VIGUEUR

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :

"Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos."

Notes

Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.

Article 715-4

EN VIGUEUR

Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :

" Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "

Article 715-5

EN VIGUEUR

L'article 443-3 est rédigé comme suit :


" Art. 443-3.-Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "


Chapitre VI : Adaptation du livre V

EN VIGUEUR

Article 716-16

EN VIGUEUR


L'article 521-2 est ainsi rédigé :

" Art. 521-2.-Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l'article 521-1. "

Chapitre VII : Dispositions diverses

EN VIGUEUR

Article 717-2

EN VIGUEUR

Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 717-3

EN VIGUEUR

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 717-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article 721-1

MODIFIE

Pour l'application des livres Ier à V du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

LEGIARTI000052092909

EN VIGUEUR

Pour l'application des livres Ier à V du présent code dans le Département-Région de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

Notes

Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Article 721-2

MODIFIE

Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, les références à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

LEGIARTI000052092906

EN VIGUEUR

Pour l'application du présent code dans le Département-Région de Mayotte, les références à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Notes

Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

EN VIGUEUR

Article 722-1

EN VIGUEUR


Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :

" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "

Chapitre III : Adaptation du livre II

EN VIGUEUR

Article 723-1

EN VIGUEUR

Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

Article 723-3

EN VIGUEUR

Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :


" 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;


" 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; ".


Article 723-4

EN VIGUEUR

L'article 226-25 est rédigé comme suit :

" Art. 226-25.-I.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

" 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

“ II.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l'en avoir préalablement informée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.”

Article 723-5

EN VIGUEUR

L'article 226-27 est ainsi rédigé :

" Art. 226-27.-Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'alinéa précédent n'est pas applicable :

1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "


Article 723-6

EN VIGUEUR

L'article 226-28 est ainsi rédigé :

" Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "

Chapitre IV : Adaptation du livre III

EN VIGUEUR

Article 724-1

EN VIGUEUR

Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "

Chapitre V : Adaptation du livre IV

EN VIGUEUR

Article 725-1

EN VIGUEUR

Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :

" 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :

" – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense ; ".

Article 725-2

EN VIGUEUR


Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :

" Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "

Article 725-3

EN VIGUEUR


Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :

" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "

Article 725-4

EN VIGUEUR

Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :


" Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "


Article 725-6

EN VIGUEUR

L'article 443-3 est rédigé comme suit :


" Art. 443-3.-Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "


Chapitre VI : Adaptation du livre V

EN VIGUEUR

Article 726-1

EN VIGUEUR


L'article 511-3 est ainsi rédigé :

" Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.

" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.

" En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.

" Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "


Notes

Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 726-2

EN VIGUEUR


Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

" Art. 511-5.-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

Article 726-3

EN VIGUEUR

L'article 511-7 est ainsi rédigé :


" Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-4

EN VIGUEUR

L'article 511-8 est ainsi rédigé :


" Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-5

EN VIGUEUR

L'article 511-11 est ainsi rédigé :


" Art. 511-11.-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-6

EN VIGUEUR

L'article 511-12 est ainsi rédigé :


" Art. 511-12.-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-7

EN VIGUEUR

L'article 511-13 est ainsi rédigé :


" Art. 511-13.-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-8

EN VIGUEUR

L'article 511-14 et ainsi rédigé :

" Art. 511-14.-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

Article 726-9

EN VIGUEUR

L'article 511-16 est ainsi rédigé :

" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

" Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

" – si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

" – ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "

Article 726-10

EN VIGUEUR

L'article 511-19 est ainsi rédigé :

" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 726-11

EN VIGUEUR

L'article 511-20 est ainsi rédigé :


" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-12

EN VIGUEUR

L'article 511-21 est ainsi rédigé :


" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :


" 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;


" 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;


" 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "


Article 726-13

EN VIGUEUR

L'article 511-22 est ainsi rédigé :


" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-14

EN VIGUEUR

L'article 511-24 est ainsi rédigé :


" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.


" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "


Article 726-15

EN VIGUEUR

L'article 511-25 est ainsi rédigé :


" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Chapitre VII : Dispositions diverses

EN VIGUEUR

Article 727-2

EN VIGUEUR

Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.


Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;


2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.


Article 727-3

EN VIGUEUR

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 727-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article 721-1

MODIFIE

Pour l'application des livres Ier à V du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

LEGIARTI000052092909

EN VIGUEUR

Pour l'application des livres Ier à V du présent code dans le Département-Région de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

Notes

Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Article 721-2

MODIFIE

Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, les références à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

LEGIARTI000052092906

EN VIGUEUR

Pour l'application du présent code dans le Département-Région de Mayotte, les références à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Notes

Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

EN VIGUEUR

Article 722-1

EN VIGUEUR


Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :

" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "

Chapitre III : Adaptation du livre II

EN VIGUEUR

Article 723-1

EN VIGUEUR

Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

Article 723-3

EN VIGUEUR

Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :


" 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;


" 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; ".


Article 723-4

EN VIGUEUR

L'article 226-25 est rédigé comme suit :

" Art. 226-25.-I.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

" 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

“ II.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l'en avoir préalablement informée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.”

Article 723-5

EN VIGUEUR

L'article 226-27 est ainsi rédigé :

" Art. 226-27.-Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'alinéa précédent n'est pas applicable :

1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "


Article 723-6

EN VIGUEUR

L'article 226-28 est ainsi rédigé :

" Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "

Chapitre IV : Adaptation du livre III

EN VIGUEUR

Article 724-1

EN VIGUEUR

Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "

Chapitre V : Adaptation du livre IV

EN VIGUEUR

Article 725-1

EN VIGUEUR

Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :

" 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :

" – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense ; ".

Article 725-2

EN VIGUEUR


Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :

" Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "

Article 725-3

EN VIGUEUR


Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :

" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "

Article 725-4

EN VIGUEUR

Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :


" Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "


Article 725-6

EN VIGUEUR

L'article 443-3 est rédigé comme suit :


" Art. 443-3.-Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "


Chapitre VI : Adaptation du livre V

EN VIGUEUR

Article 726-1

EN VIGUEUR


L'article 511-3 est ainsi rédigé :

" Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.

" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.

" En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.

" Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "


Notes

Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 726-2

EN VIGUEUR


Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

" Art. 511-5.-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

Article 726-3

EN VIGUEUR

L'article 511-7 est ainsi rédigé :


" Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-4

EN VIGUEUR

L'article 511-8 est ainsi rédigé :


" Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-5

EN VIGUEUR

L'article 511-11 est ainsi rédigé :


" Art. 511-11.-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-6

EN VIGUEUR

L'article 511-12 est ainsi rédigé :


" Art. 511-12.-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-7

EN VIGUEUR

L'article 511-13 est ainsi rédigé :


" Art. 511-13.-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-8

EN VIGUEUR

L'article 511-14 et ainsi rédigé :

" Art. 511-14.-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

Article 726-9

EN VIGUEUR

L'article 511-16 est ainsi rédigé :

" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

" Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

" – si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

" – ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "

Article 726-10

EN VIGUEUR

L'article 511-19 est ainsi rédigé :

" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 726-11

EN VIGUEUR

L'article 511-20 est ainsi rédigé :


" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-12

EN VIGUEUR

L'article 511-21 est ainsi rédigé :


" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :


" 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;


" 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;


" 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "


Article 726-13

EN VIGUEUR

L'article 511-22 est ainsi rédigé :


" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article 726-14

EN VIGUEUR

L'article 511-24 est ainsi rédigé :


" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.


" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "


Article 726-15

EN VIGUEUR

L'article 511-25 est ainsi rédigé :


" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Chapitre VII : Dispositions diverses

EN VIGUEUR

Article 727-2

EN VIGUEUR

Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.


Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;


2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.


Article 727-3

EN VIGUEUR

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 727-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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Source DILA
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29 juillet 2026 à 22h48
Date de l’import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07
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