Code pénal - Article 222-50
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — fcf08723-cb50-40b8-bdfa-e1439644b73c
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417766/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417766/article-222-50/versions/fcf08723-cb50-40b8-bdfa-e1439644b73c/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 358 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Citations
- CITATION Code pénal - art. 222-34 (V)
- CITATION Code pénal - art. 222-51 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 358
Citations
- CITATION Article 222-34
- CITATION Article 222-34
- CITATION Article 222-34