Code pénal - Article 223-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5928315-cd44-4665-b71d-989f43657dc8
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417808/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417808/article-223-19/versions/f5928315-cd44-4665-b71d-989f43657dc8/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22
Citations
- CITATION Code pénal - art. 223-10 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 223-10
- CITATION Article 223-10