Code pénal - Article 322-15-1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 6bbc3017-0598-49eb-a00f-a6dbdbf49548
- Début de validité
- 19 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418309/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006418309/article-322-15-1/versions/6bbc3017-0598-49eb-a00f-a6dbdbf49548/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-685 1992-07-22
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-239 2003-03-18 art. 53 2° JORF 19 mars 2003
- CREE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 53
Citations
- CITATION Code pénal - art. 322-4-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 53
Citations
- CITATION Article 322-4-1
- CITATION Article 322-4-1
- CITATION Article 322-4-1
- CITATION Article 322-4-1
- CITATION Article 322-4-1