Code pénal - Article 434-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83cbe935-19a1-41d6-b4ec-a54b2ffdcf01
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418656/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006418656/article-434-20/versions/83cbe935-19a1-41d6-b4ec-a54b2ffdcf01/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-686 1992-07-22
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Code pénal - art. 434-13 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-686 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article 434-13
- CITATION Article 434-13