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  4. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE
  5. Paragraphe 2 : Des rectifications.
  6. Article 13

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 79c11c97-8a96-4663-89db-c426e22ac51e
Début de validité
1 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419687/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419687/article-13/versions/79c11c97-8a96-4663-89db-c426e22ac51e/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet. Consulter cette section

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    2. Paragraphe 2 : Des rectifications. Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
      3. Article 13-1
    3. Paragraphe 3 : Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet. Consulter cette section

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    2. Paragraphe 2 : Des rectifications. Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
      3. Article 13-1
    3. Paragraphe 3 : Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.


En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.


Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.


Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.


La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.


La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.


Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.


Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.


Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.


Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.


L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.


Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 1881 Version 13 — MODIFIE
  2. 1 octobre 1919 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 août 1944 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 janvier 1993 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mars 1994 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 16 juin 2000 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2002 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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  7. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (MMN)
  • CITATION Code de la consommation - art. L121-13 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. L122-6 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 10 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
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