Code civil - Article 33-2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 12d9fd22-30c3-4ac6-a26f-d69e2ac52298
- Début de validité
- 23 juillet 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006420784/1996-07-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006420784/article-33-2/versions/12d9fd22-30c3-4ac6-a26f-d69e2ac52298/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la nationalité française 160 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-933 1993-07-22
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 — Cible absente ou non résolue
Citations
- CITATION Code civil - art. 31 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible