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  3. Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.
  4. Titre III : Dispositions communes.
  5. Article 23

Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques. - Article 23

Version historique

En vigueur depuis le
1 octobre 1991
Fin de vigueur
10 juillet 2004

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Informations de vérification

Version
Version historique — 1844de5b-82dc-4ec2-bd32-900b949982f9
Début de validité
1 octobre 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421148/2001-07-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421148/article-23/versions/1844de5b-82dc-4ec2-bd32-900b949982f9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Des interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : Des interceptions de sécurité. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Dispositions communes. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Des interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Consulter cette section

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  3. Titre II : Des interceptions de sécurité. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions communes. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des télécommunications dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 1991 Version 23 — MODIFIE
  2. 10 juillet 2004 Version 23 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 100 (V)
  • CITATION Code des postes et télécommunications L32, L32-3 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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