Article 272
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 09474042-0b02-4809-ab8e-68db44bad6a5
- Début de validité
- 5 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029043092/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029043092/article-272/versions/09474042-0b02-4809-ab8e-68db44bad6a5/
Sommaire de cette page
Texte
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Notes
Dans sa décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014 (NOR : CSCX1412522S), le Conseil constitutionnel a déclaré le second alinéa de l'article 272 du code civil contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision, dans les conditions fixées par son considérant 11.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil 271 al. 2
- CONCORDE Code civil - art. 271 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2014-398 QPC du 2 juin 2014 - art. 1, v. init.
Citations
- CITATION Code civil - art. 276 (M)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1075-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 15