Article 280
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6630e691-2644-47d7-bca8-bc48883e8bf3
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006424076/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006424076/article-280/versions/6630e691-2644-47d7-bca8-bc48883e8bf3/
Sommaire de cette page
Texte
A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 281 (V)
- CONCORDE Code civil - art. 281 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Code civil - art. 275 (V)
- CITATION Code civil - art. 279 (VD)
- CITATION Code civil - art. 280-1 (V)
- CITATION Code civil - art. 285 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 294 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 927 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1133 ter (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-439 2004-05-26 art. 32 I : Champ d'application
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 281
- CONCORDANCE Article 281
- CONCORDE Article 281
- CONCORDE Article 281
Transferts
- TRANSFERT Article 6
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article 33
- CITATION Article 1133 ter
- CITATION Article 1133 ter
- CITATION Article 1133 ter
- CITATION Article 279
- CITATION Article 280-1
- CITATION Article 285
- CITATION Article 285
- CITATION Article 294
- CITATION Article 294
- CITATION Article 279
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 24
- SPEC_APPLI Article 24