Décret n°91-1158 du 8 novembre 1991 portant approbation de la convention passée entre l'Etat et l'Union centrale des arts décoratifs - Article ANNEXE
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45f4542e-39b2-46ca-b319-2d759165ed20
- Début de validité
- 10 novembre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006424367/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006424367/article-annexe/versions/45f4542e-39b2-46ca-b319-2d759165ed20/
Sommaire du texte
Texte
Article 3
Pour l'exercice de la mission définie à l'article 1er, l'Etat concède pour la durée de la présente convention à l'Union centrale des arts décoratifs les locaux du pavillon de Marsan et de l'aile de Marsan au Louvre, tels qu'ils lui sont affectés au 31 décembre 1989.
Le même régime s'appliquera aux locaux qui seront aménagés dans l'aile de Rohan et sous le jardin du Carrousel par l'établissement public du Grand Louvre et remis à l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 83-958 du 2 novembre 1983, article 3, premier alinéa, pendant la durée de la présente convention dès lors que ces espaces seront affectés par le ministre chargé de la culture à l'exercice de la mission de service public confiée à l'U.C.A.D. selon les conditions prévues par la présente convention.
Pour l'exercice de la mission définie à l'article 1er, l'Etat concède pour la durée de la présente convention à l'Union centrale des arts décoratifs les locaux du pavillon de Marsan et de l'aile de Marsan au Louvre, tels qu'ils lui sont affectés au 31 décembre 1989.
Le même régime s'appliquera aux locaux qui seront aménagés dans l'aile de Rohan et sous le jardin du Carrousel par l'établissement public du Grand Louvre et remis à l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 83-958 du 2 novembre 1983, article 3, premier alinéa, pendant la durée de la présente convention dès lors que ces espaces seront affectés par le ministre chargé de la culture à l'exercice de la mission de service public confiée à l'U.C.A.D. selon les conditions prévues par la présente convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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La source fournit plusieurs versions applicables à cette date. Jurisfac affiche le choix déterministe prévu par son contrat temporel.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 83-958 1983-11-02 art. 3