Décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62a6a645-6166-43ff-acf7-b94c6034372a
- Début de validité
- 8 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006425455/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006425455/article-15/versions/62a6a645-6166-43ff-acf7-b94c6034372a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les personnes morales de droit public ou les personnes privées exerçant une mission de service public, transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport, qui accomplissent tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux, accompagnent de traductions les inscriptions qu'elles apposent ou les annonces qu'elles font, l'obligation, prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 susvisée, que ces traductions soient au moins au nombre de deux n'est pas applicable dans les cas suivants :
1. Pour les inscriptions ou annonces impromptues concernant la sécurité ou l'urgence ;
2. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les infrastructures de transport situées dans un département frontalier, si l'unique langue de traduction est celle du pays limitrophe de ce département ;
3. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport, si l'unique langue de traduction est celle du pays de départ ou de destination de ceux-ci ;
4. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport traversant le territoire national sans s'arrêter ou n'effectuant sur le territoire national que des arrêts techniques, sans embarquement ou débarquement de passagers ;
5. Pour les inscriptions intégrées à la structure du moyen de transport utilisé ;
6. Pour les avis écrits et oraux à la batellerie dans les zones frontalières ;
7. Jusqu'au 31 décembre 2001 pour les annonces non enregistrées effectuées directement par les agents ;
8. Jusqu'au 31 décembre 2003 pour les inscriptions destinées à l'information du public et apposées sur un support permanent dans les infrastructures de transport.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-563 du 1 juillet 1998 - art. 1 () JORF 8 juillet 1998
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-563 du 1 juillet 1998 - art. 2 () JORF 8 juillet 1998
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-665 du 4 août 1994 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-240 du 3 mars 1995 - art. 15-1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 94-665 1994-08-04
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4