Code civil - Article 372-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40a86b53-d4e5-4f56-a057-8bea8985face
- Début de validité
- 5 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426536/2002-03-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006426536/article-372-2/versions/40a86b53-d4e5-4f56-a057-8bea8985face/
Sommaire du texte
Texte
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 373-2 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 377-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 19 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible