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  3. Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique
  4. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
  5. Chapitre Ier : Soutien financier automatique
  6. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
  7. Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
  8. Article 124

Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique - Article 124

Version historique

En vigueur depuis le
12 mai 2007
Fin de vigueur
11 février 2015

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Informations de vérification

Version
Version historique — 3e49216b-c576-42e9-9511-ebc17a438aff
Début de validité
12 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006426730/2015-02-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006426730/article-124/versions/3e49216b-c576-42e9-9511-ebc17a438aff/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Principes généraux. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions communes. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée Consulter cette section

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  5. TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Du soutien financier à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques Consulter cette section

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  7. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Soutien financier automatique Consulter cette section
      1. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets. Consulter cette section
          1. Article 123
          2. Article 124
          3. Article 125
          4. Article 126
        2. Sous-section 2 : Diffusion de programmes d'oeuvres de courte durée. Consulter cette section

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        3. Sous-section 3 : Agrément de diffusion. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Soutien financier sélectif. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Du soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques Consulter cette section

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  9. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  10. Article 152
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Principes généraux. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions communes. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée Consulter cette section

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  5. TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Du soutien financier à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques Consulter cette section

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  7. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Soutien financier automatique Consulter cette section
      1. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets. Consulter cette section
          1. Article 123
          2. Article 124
          3. Article 125
          4. Article 126
        2. Sous-section 2 : Diffusion de programmes d'oeuvres de courte durée. Consulter cette section

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        3. Sous-section 3 : Agrément de diffusion. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Soutien financier sélectif. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Du soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques Consulter cette section

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  9. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  10. Article 152
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le montant des allocations est calculé par application d'un taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle à l'occasion de la représentation commerciale du programme dont la ou les oeuvres cinématographiques de courte durée constituent l'un des éléments. Ce calcul est effectué pendant une durée de cinq années à compter de la première représentation commerciale du programme. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 mars 1999 Version 124 — MODIFIE
  2. 12 mai 2007 Version 124 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 144 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 104

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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