Code civil - Article 460
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 424a57d8-5303-4f3b-9226-d3e18f88694a
- Début de validité
- 15 juin 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427747/2007-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006427747/article-460/versions/424a57d8-5303-4f3b-9226-d3e18f88694a/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation exigée par l'article 457 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d'un copropriétaire par indivis.
Notes
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil - art. 953 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code civil - art. 457 (AbD)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 953
- CITATION Article 953
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Article 457