Code civil - Article 466
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0ee48b8-9850-432e-8462-b8432537a26f
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427794/2007-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006427794/article-466/versions/d0ee48b8-9850-432e-8462-b8432537a26f/
Sommaire du texte
Texte
Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.
En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder.L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Notes
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 47 (V)
- CITATION Code civil - art. 389-5 (M)
- CITATION Code civil - art. 838 (M)
- CITATION Code civil - art. 840 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 975 (Ab)
- CITATION Nouveau code de procédure civile - art. 1231 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 840
- CITATION Article 840
- CITATION Article 840