Code civil - Article 459-2
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 95fda902-d898-4515-a99e-dadb6f2ff7b8
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428039/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428039/article-459-2/versions/95fda902-d898-4515-a99e-dadb6f2ff7b8/
Sommaire du texte
Texte
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article 472
- CITATION Article Annexe 4-3
- CITATION Article 1213
- CITATION Article 1213