Code civil - Article 459
Version historique
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Informations de vérification
- Version
- Version historique — 59b9fc31-e373-468b-84c2-3a6f2230e754
- Début de validité
- 14 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628293/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020628293/article-459/versions/59b9fc31-e373-468b-84c2-3a6f2230e754/
Sommaire du texte
Texte
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Historique
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- CITATION Code civil - art. 458 (V)
- CITATION Code civil - art. 459-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 4-3 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure civile - art. 1213 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1276 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1280 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
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