Arrêté du 4 juillet 1988 relatif à la commission de synthèse et de prospective en radiocommunications - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0daab418-d2ed-4a9b-8f3e-663eb94d8680
- Début de validité
- 7 juillet 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006429379/1996-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429379/article-3/versions/0daab418-d2ed-4a9b-8f3e-663eb94d8680/
Sommaire du texte
Texte
Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission de synthèse et de prospective en radiocommunications, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications, qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-689 du 19 août 1987 - art. 5 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-689 du 19 août 1987 - art. 4 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4