Code civil - Article 699
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 292812a0-6a9b-4ccf-b052-b9f8e8a7ea6c
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430458/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006430458/article-699/versions/292812a0-6a9b-4ccf-b052-b9f8e8a7ea6c/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-31 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 — Référence sans identifiant DILA