Code civil - Article 707
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 019421c5-5269-499e-9cf3-923f98b739b6
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430537/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006430537/article-707/versions/019421c5-5269-499e-9cf3-923f98b739b6/
Sommaire du texte
Texte
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-31 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 704 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 704