Code civil - Article 815-7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 0b9112b6-a173-4d81-918e-e8abec807509
- Début de validité
- 1 juillet 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 octobre 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 14h59 — 12260786-6254-4ca6-9917-92eef80bafcf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432405/2001-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006432405/article-815-7/versions/0b9112b6-a173-4d81-918e-e8abec807509/
Sommaire du texte
Texte
Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 19 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 19