Code civil - Article 830
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9ee460e-5a10-4a32-83b6-bb2d01ae01f6
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432610/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006432610/article-830/versions/e9ee460e-5a10-4a32-83b6-bb2d01ae01f6/
Sommaire du texte
Texte
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 978