Code civil - Article 1077-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 599f9c2c-f227-41e3-ab90-16d02fc9411b
- Début de validité
- 1 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435318/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006435318/article-1077-2/versions/599f9c2c-f227-41e3-ab90-16d02fc9411b/
Sommaire du texte
Texte
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.
L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 1080 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 12 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 13 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 1080
- CITATION Article 1080
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 12
- SPEC_APPLI Article 13